Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

(14) Ces pratiques augmentent la flexibilité et permettent d’assurer un meilleur service aux passagers. En outre, certains changements de dernière minute, en particulier pour des motifs techniques, sont inévitables et contribuent à la sécurité des transports aériens. Cette flexibilité devrait toutefois avoir son pendant dans la vérification que les compagnies assurant effectivement les vols satisfont aux exigences de sécurité et dans la transparence à l’égard du consommateur afin de garantir à ce dernier le droit de choisir en connaissance de cause. Il convient de rechercher un juste équilibre entre la viabilité commerciale des transporteurs aériens et l’accès des passagers à l’information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).