(15) Les transporteurs aériens devraient appliquer une politique de transparence envers les passagers en ce qui concerne les informations liées à la sécurité. La publication de ces informations devrait contribuer à la sensibilisation des passagers quant à la fiabilité des transporteurs aériens en termes de sécurité.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.