(16) Il incombe aux transporteurs aériens de signaler aux autorités nationales chargées de la sécurité aérienne tout manquement en matière de sécurité et d’y remédier sans délai. Le personnel de bord et le personnel au sol doivent prendre les mesures qui s’imposent s’ils constatent des manquements en matière de sécurité. Il serait contraire aux intérêts de la sécurité aérienne que le personnel soit sanctionné pour avoir agi dans ce sens, comme il ressort de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.