(17) Outre les situations couvertes par le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers devraient se voir offrir le droit d’être remboursés ou d’obtenir un réacheminement dans certaines autres situations spécifiques relevant du présent règlement, s’il existe un lien suffisamment étroit avec la Communauté.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
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