Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

(2) Une liste communautaire des transporteurs aériens qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité applicables devrait être portée à la connaissance des passagers afin de garantir la plus grande transparence. Cette liste communautaire devrait être fondée sur des critères communs élaborés au niveau communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).