(20) Lorsqu’un risque pour la sécurité n’a pas été réglé de manière satisfaisante par les États membres concernés, la Commission devrait avoir la possibilité d’adopter des mesures immédiates à titre provisoire. En pareil cas, le comité assistant la Commission dans les tâches lui incombant en vertu du présent règlement devrait agir conformément à la procédure consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
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