(25) Toute autorité de l’aviation civile compétente dans la Communauté peut décider que les transporteurs aériens, y compris ceux qui n’opèrent pas sur le territoire des États membres auquel le traité s’applique, peuvent lui demander de les soumettre à des contrôles systématiques dans le but de vérifier s’ils tendent à respecter les normes de sécurité applicables.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
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