(26) Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à ce que les États membres introduisent, au niveau national, un système de label de qualité pour les transporteurs aériens, dont les critères pourraient comprendre des considérations autres que des exigences minimales en matière de sécurité, conformément au droit communautaire.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
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