(3) Les transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire devraient faire l’objet d’une interdiction d’exploitation. Les interdictions d’exploitation figurant sur la liste communautaire devraient s’appliquer sur l’ensemble du territoire des États membres auquel le traité s’applique.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
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