(4) Les transporteurs aériens qui ne bénéficient pas de droits de trafic dans un ou plusieurs États membres peuvent néanmoins desservir la Communauté lorsque leurs aéronefs, avec ou sans équipage, sont affrétés par des compagnies qui bénéficient de tels droits. Il convient de prévoir qu’une interdiction d’exploitation figurant sur la liste communautaire s’applique de même à ces transporteurs aériens, faute de quoi ces derniers pourraient opérer dans la Communauté tout en ne respectant pas les normes de sécurité applicables.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
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