Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

(4) Les transporteurs aériens qui ne bénéficient pas de droits de trafic dans un ou plusieurs États membres peuvent néanmoins desservir la Communauté lorsque leurs aéronefs, avec ou sans équipage, sont affrétés par des compagnies qui bénéficient de tels droits. Il convient de prévoir qu’une interdiction d’exploitation figurant sur la liste communautaire s’applique de même à ces transporteurs aériens, faute de quoi ces derniers pourraient opérer dans la Communauté tout en ne respectant pas les normes de sécurité applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).