Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

(6) La procédure de mise à jour de la liste communautaire devrait permettre de prendre rapidement des décisions afin de fournir aux passagers du transport aérien des informations sur la sécurité qui soient adéquates et actualisées et de garantir que les transporteurs aériens qui ont remédié à des manquements en matière de sécurité sont rayés de la liste dans les meilleurs délais. Dans le même temps, les procédures devraient respecter les droits de la défense du transporteur aérien et être sans préjudice des conventions et accords internationaux auxquels les États membres ou la Communauté sont parties, s’agissant en particulier de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale. Les mesures d’exécution devant être arrêtées par la Commission sur les questions de procédure devraient notamment satisfaire à ces exigences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).