(7) Lorsqu’une interdiction d’exploitation a été prononcée à l’encontre d’un transporteur aérien, il convient de prendre des mesures appropriées en vue d’aider ce transporteur aérien à remédier aux manquements qui ont donné lieu à cette interdiction.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
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