(8) Dans des cas exceptionnels, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures unilatérales. En cas d’urgence, et lorsqu’ils se trouvent face à un problème de sécurité imprévu, les États membres devraient avoir la possibilité de prononcer immédiatement une interdiction d’exploitation concernant leur propre territoire. En outre, si la Commission a décidé de ne pas inclure un transporteur aérien sur la liste communautaire, les États membres devraient également être à même de prononcer ou de maintenir une interdiction d’exploitation en raison d’un problème de sécurité qui ne se pose pas dans les autres États membres. Les États membres devraient faire un usage restrictif de ces possibilités en tenant compte de l’intérêt communautaire et en vue de présenter une démarche commune en matière de sécurité aérienne. Cela devrait être sans préjudice de l’article 8 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, et de l’article 10 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
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