Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2127/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2127/2005
Adopté le22 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32005R2127
RéférenceRèglement (CE) n° 2127/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Véhicule neuf à quatre roues de type «pick up», présenté à l’état incomplet et non assemblé, à moteur diesel d’une cylindrée de 2 500 cm3, d’un poids brut d’environ 2 650 kg et d’une capacité totale de chargement de 1 000 kg.

Le véhicule est pourvu d’une rangée de sièges pour deux personnes (y compris le conducteur) et d’une aire de chargement ouverte d’une longueur de 2,28 m.

Tous les éléments sont présentés et déclarés en douane en même temps et au même endroit.

Le radiateur, les fenêtres, les pneus, la batterie, les amortisseurs, les garnitures de portes et de sièges ne sont pas présents.

| 87042191 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8704, 870421 et 87042191.

Le véhicule est classé sous le code 8704 comme véhicule complet parce que les pièces importées présentent en l’état les caractéristiques essentielles d’un véhicule complet ou fini [règle générale 2 a), première phrase]. Voir également les notes explicatives du SH du chapitre 87, Générales.

Le fait que le véhicule soit présenté non monté ne change pas le classement en tant que produit complet [règle générale 2 a), deuxième phrase].

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