(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
Règlement (CE) n° 2127/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2127/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2127/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2005 (CELEX 32005R2127)
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