Règlement (CE) n° 2150/2005 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2150/2005
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 2150/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R2150)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2150/2005EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a) «cellule de gestion de l’espace aérien» (AMC), une cellule responsable de la gestion quotidienne de l’espace aérien sous la responsabilité d’un ou de plusieurs États membres;

b) «réservation d’espace aérien», un volume défini d’espace aérien réservé temporairement pour l’utilisation exclusive ou spécifique de certaines catégories d’usagers;

c) «espace aérien réglementé», un volume défini d’espace aérien dans lequel peuvent avoir lieu des activités dangereuses pour le vol des aéronefs à des moments déterminés («zone dangereuse»); ou un espace aérien de dimensions définies, au-dessus des zones terrestres ou des eaux territoriales d’un État, dans lequel le vol des aéronefs est restreint conformément à certaines conditions particulières («zone restreinte»); ou un espace aérien de dimensions définies, au-dessus des zones terrestres ou des eaux territoriales d’un État, dans lequel le vol des aéronefs est interdit («zone interdite»);

d) «structure d’espace aérien», un volume spécifique de l’espace aérien organisé de manière à assurer une exploitation sûre et optimale des aéronefs;

e) «unité du service de la circulation aérienne» (unité ATS), une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne;

f) «coordination civile/militaire», la coordination entre entités civiles et militaires habilitées à prendre des décisions et à approuver les mesures nécessaires à cet effet;

g) «unité de contrôle militaire», toute unité militaire fixe ou mobile chargée de contrôler le trafic aérien militaire et/ou ayant d’autres activités qui, en raison de leur nature particulière, peuvent exiger un espace aérien réservé ou réglementé;

h) «espace aérien transfrontière», une structure d’espace aérien s’étendant au-delà des frontières nationales et/ou des limites des régions d’informations de vol;

i) «intention de vol», la trajectoire de vol et les données de vol associées décrivant la trajectoire prévue d’un vol jusqu’à sa destination et mise à jour à tout moment;

j) «trajectoire de vol», la trajectoire d’un aéronef dans l’air, définie en trois dimensions;

k) «temps réel», le temps réel pendant lequel un processus ou un événement se produit;

l) «séparation», l’espacement entre les niveaux de vol ou les caps des aéronefs;

m) «usagers», les aéronefs civils ou militaires opérant dans l’espace aérien ainsi que toute autre partie concernée utilisant l’espace aérien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).