Les États membres, afin de maintenir ou d’améliorer les niveaux de sécurité existants, veillent à ce que, dans le cadre d’un processus de gestion de la sécurité, une évaluation de la sécurité, avec identification des dangers, évaluation et atténuation des risques, soit effectuée avant toute modification de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien.
Règlement (CE) n° 2150/2005 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2150/2005
IntituléEvaluation de la sécurité
RattachementRèglement (CE) n° 2150/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R2150)
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