(19) Le rapport annuel sur l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004, doit contenir des informations pertinentes, recueillies en relation avec les objectifs initiaux et dans le seul but de mieux satisfaire les besoins des usagers.
Règlement (CE) n° 2150/2005 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2150/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2150/2005
Versionacte d'origine du 23/12/2005 (CELEX 32005R2150)
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