(6) Le concept de gestion souple de l’espace aérien s’étend aussi à l’espace aérien en haute mer. Il doit, par conséquent, s’appliquer sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la convention relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago) du 7 décembre 1944 et de ses annexes ou de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.
Règlement (CE) n° 2150/2005 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2150/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2150/2005
Versionacte d'origine du 23/12/2005 (CELEX 32005R2150)
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