(7) Dans le cas de certaines activités, une partie de l’espace aérien doit leur être réservée exclusivement ou spécifiquement pour des périodes déterminées, en raison des caractéristiques de leur profil de vol ou de leur nature dangereuse et de la nécessité d’assurer une séparation efficace et sûre du trafic aérien qui ne participe pas à ces activités.
Règlement (CE) n° 2150/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2150/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2150/2005
Versionacte d'origine du 23/12/2005 (CELEX 32005R2150)
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