1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces pays, figurant à l’annexe I.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe II auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Lorsqu’elle adopte ces modifications, la Commission tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Ces modifications portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe III auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Lorsqu’elle adopte ces modifications, la Commission tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Ces modifications portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et ne s’appliquent qu’aux pays partenaires correspondants visés à l’annexe III.