Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R2173-20250708, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
  1. Règlement (CE) n° 2173/2005
  2. CHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
VersionConsolidée au 08/07/2025 (CELEX 02005R2173-20250708)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 2173/2005EUR-Lex →

1. Une autorisation FLEGT portant sur chacune des expéditions est transmise à l’autorité compétente au moment où la déclaration en douane concernant l’expédition concernée est présentée en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté. Les autorités compétentes conservent une copie — sous forme électronique ou sur support papier — de l’original de l’autorisation FLEGT avec la déclaration en douane correspondante.

L’importation de bois et produits dérivés effectuée dans le cadre d’une autorisation FLEGT délivrée à un opérateur commercial est permise tant que ladite autorisation reste valable.

2. Les autorités compétentes permettent à la Commission, ou aux personnes ou organismes désignés par la Commission, de consulter les données et les documents pertinents en cas de problèmes affectant le bon fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.

3. Les autorités compétentes permettent aux personnes ou organismes chargés par les pays partenaires du suivi par une tierce partie du régime d’autorisation FLEGT de consulter les données et les documents pertinents; les autorités compétentes ne sont, toutefois, pas tenues de fournir des informations qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer en application de leur droit national.

4. Les autorités compétentes décident de la nécessité de soumettre les expéditions à des vérifications plus approfondies au moyen d’une approche fondée sur les risques.

5. En cas de doute quant à la validité de l’autorisation, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités de délivrance de procéder à des vérifications complémentaires et solliciter un complément d’informations, conformément à l’accord de partenariat conclu avec le pays exportateur.

6. Les États membres peuvent percevoir des droits destinés à couvrir les frais afférents à des actes officiels des autorités compétentes accomplis à des fins de contrôle au titre du présent article.

7. Les autorités douanières peuvent suspendre la mise en libre pratique ou saisir des bois et produits dérivés si elles ont des raisons de croire que l’autorisation pourrait ne pas être valable. Les coûts entraînés par les vérifications sont portés à la charge de l’importateur, sauf si l’État membre concerné en décide autrement.

8. Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

9. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure et les documents au format normalisé, y compris les moyens pouvant être utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R2173-20250708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).