Version consolidée au 08/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R2173-20250708, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2005).
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
Règlement (CE) n° 2173/2005
CHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
VersionConsolidée au 08/07/2025 (CELEX 02005R2173-20250708)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2173/2005EUR-Lex →
1. Si les autorités compétentes constatent que l’exigence visée à l’article 4, paragraphe 1, n’est pas remplie, elles procèdent conformément à la législation nationale en vigueur.
2. Les États membres notifient à la Commission toute information tendant à indiquer que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées.
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