Version consolidée au 08/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R2173-20250708, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2005).
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
Règlement (CE) n° 2173/2005
CHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
VersionConsolidée au 08/07/2025 (CELEX 02005R2173-20250708)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2173/2005EUR-Lex →
1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.
2. La Commission transmet à toutes les autorités compétentes des États membres les coordonnées et autres informations nécessaires concernant les autorités de délivrance de licence désignées par les pays partenaires, et fournit des spécimens authentiques des cachets et signatures attestant qu’une autorisation a été délivrée légalement, ainsi que toute autre information utile obtenue en ce qui concerne les autorisations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.