Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R2173-20250708, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
  1. Règlement (CE) n° 2173/2005
  2. CHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
VersionConsolidée au 08/07/2025 (CELEX 02005R2173-20250708)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2173/2005EUR-Lex →

1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.

2. La Commission transmet à toutes les autorités compétentes des États membres les coordonnées et autres informations nécessaires concernant les autorités de délivrance de licence désignées par les pays partenaires, et fournit des spécimens authentiques des cachets et signatures attestant qu’une autorisation a été délivrée légalement, ainsi que toute autre information utile obtenue en ce qui concerne les autorisations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R2173-20250708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).