Version consolidée au 08/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R2173-20250708, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2005).
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
Règlement (CE) n° 2173/2005
CHAPITRE II — RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT
VersionConsolidée au 08/07/2025 (CELEX 02005R2173-20250708)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2173/2005EUR-Lex →
1. Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'année civile précédente.
2. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3.
3. Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des données communiquées par les États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.