Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R2173-20250708, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 2173/2005
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 08/07/2025 (CELEX 02005R2173-20250708)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 2173/2005EUR-Lex →

Au plus tard en décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, sur la base des informations, notamment celles visés à l'article 8, paragraphe 1, et de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l'efficacité de celui-ci. Ce réexamen tient compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans, un rapport sur le résultat du réexamen, auquel elle annexe des propositions d'amélioration du régime d'autorisation FLEGT s'il y a lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R2173-20250708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).