Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 2173/2005EUR-Lex →

(10) Il importe de réviser rapidement les annexes spécifiant les pays et produits couverts par le régime d’autorisation. Ces révisions devraient tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat. Un pays partenaire peut être ajouté à la liste figurant à l’annexe I après avoir notifié à la Commission — qui l’aura confirmé — qu’il a mis en place tous les contrôles requis aux fins de la délivrance d’autorisations pour tous les produits énumérés à l’annexe II. Un pays partenaire peut être retiré de la liste figurant à l’annexe I, soit lorsqu’il a notifié, avec un préavis d’un an, son intention de mettre fin à l’accord de partenariat, soit, avec effet immédiat, en cas de suspension de l’accord de partenariat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).