(10) Il importe de réviser rapidement les annexes spécifiant les pays et produits couverts par le régime d’autorisation. Ces révisions devraient tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat. Un pays partenaire peut être ajouté à la liste figurant à l’annexe I après avoir notifié à la Commission — qui l’aura confirmé — qu’il a mis en place tous les contrôles requis aux fins de la délivrance d’autorisations pour tous les produits énumérés à l’annexe II. Un pays partenaire peut être retiré de la liste figurant à l’annexe I, soit lorsqu’il a notifié, avec un préavis d’un an, son intention de mettre fin à l’accord de partenariat, soit, avec effet immédiat, en cas de suspension de l’accord de partenariat.
Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
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