(2) Le plan d’action accorde une importance toute particulière aux réformes de la gouvernance et au renforcement des capacités, processus soutenu par des actions visant à renforcer la coopération multilatérale et par des mesures complémentaires orientées vers la demande et destinées à réduire la consommation de bois récolté illégalement, contribuant à réaliser, dans une perspective plus vaste, l’objectif d’une gestion durable des forêts dans les pays producteurs de bois.
Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
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