(3) Le plan d’action définit la mise en place d’un régime d’autorisation comme une mesure visant à faire en sorte que seuls des bois et produits dérivés récoltés légalement conformément à la législation nationale du pays producteur puissent entrer sur le territoire de la Communauté, et souligne que le régime d’autorisation ne devrait pas faire obstacle aux échanges légitimes.
Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
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