(4) La mise en œuvre du régime d’autorisation exige que les importations de bois et produits dérivés sur le territoire de la Communauté soient soumises à un système de vérifications et de contrôles destinés à garantir la légalité des produits en question.
Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.