(5) À cet effet, la Communauté devrait conclure avec des pays et des organisations régionales des accords de partenariat volontaires faisant obligation au pays ou à l’organisation régionale partenaire de mettre en œuvre le régime d’autorisation selon un calendrier défini dans chaque accord de partenariat.
Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
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