(6) Dans le cadre du régime d’autorisation, certains bois et produits dérivés exportés à partir d’un pays partenaire et entrant sur le territoire de la Communauté à un poste de douane désigné pour être mis en libre pratique devraient être accompagnés d’une autorisation délivrée par le pays partenaire, attestant que les bois et produits dérivés sont issus de bois récolté légalement dans le pays ou de bois importé légalement dans un pays partenaire conformément à la législation nationale spécifiée dans l’accord de partenariat concerné. Le respect de ces règles devrait faire l’objet d’un suivi par une tierce partie.
Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
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