(7) Il convient que les autorités compétentes des États membres vérifient que chaque expédition fasse l’objet d’une autorisation valable avant d’autoriser la mise en libre pratique dans la Communauté des produits expédiés faisant l’objet de ladite autorisation.
Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.