(9) Le régime d’autorisation devrait, dans un premier temps, concerner un nombre limité de bois et produits dérivés. La gamme de produits pourrait être étendue, d’un commun accord, à d’autres catégories de produits.
Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
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