Règlement (CE) n° 2173/2005 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2173/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2173/2005
Versionacte d'origine du 20/12/2005 (CELEX 32005R2173)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 2173/2005EUR-Lex →

(9) Le régime d’autorisation devrait, dans un premier temps, concerner un nombre limité de bois et produits dérivés. La gamme de produits pourrait être étendue, d’un commun accord, à d’autres catégories de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).