(2) L’objet de ces aides est d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.
Règlement (CE) n° 2179/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2179/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2179/2005
Versionacte d'origine du 23/12/2005 (CELEX 32005R2179)
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