(4) Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage, constatés dans la Communauté pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.
Règlement (CE) n° 2179/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2179/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2179/2005
Versionacte d'origine du 23/12/2005 (CELEX 32005R2179)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.