Compte tenu de l’avis du médecin traitant, le médecin conseil de l’institution responsable au sens de l’article 3 se prononce sur la reconnaissance ainsi que sur la gravité et la durée présumée de la maladie ou du handicap. Il se prononce également sur les mesures à prendre pour pallier les effets de la maladie ou du handicap. En cas d’avis défavorable du médecin conseil de l’institution, le dossier est soumis pour avis à une commission composée du médecin conseil de l’institution, du médecin traitant du demandeur et d’un troisième médecin désigné d’un commun accord par les deux médecins précédents.
Décision (CELEX 32006D0006) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0006)
RattachementDécision (CELEX 32006D0006)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0006)
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