(10) Étant donné qu’à l’expiration de la période fixée à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2002/53/CE, le Conseil n’avait ni adopté les mesures proposées ni indiqué qu’il s’y opposait, il y a lieu, conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, que les mesures soient arrêtées par la Commission,
Décision (CELEX 32006D0010) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0010)
RattachementDécision (CELEX 32006D0010)
Versionacte d'origine du 10/01/2006 (CELEX 32006D0010)
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