(2) Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la directive, les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 17, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la directive ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.
Décision (CELEX 32006D0010) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0010)
RattachementDécision (CELEX 32006D0010)
Versionacte d'origine du 10/01/2006 (CELEX 32006D0010)
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