(3) Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, qui prévoit l’évaluation des incidences des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement.
Décision (CELEX 32006D0010) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0010)
RattachementDécision (CELEX 32006D0010)
Versionacte d'origine du 10/01/2006 (CELEX 32006D0010)
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