Décision (CELEX 32006D0010) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0010)
RattachementDécision (CELEX 32006D0010)
Versionacte d'origine du 10/01/2006 (CELEX 32006D0010)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32006D0010)EUR-Lex →

(6) L’article 18 de la directive 2002/53/CE dispose que, s'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces ou présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé à interdire la commercialisation des semences ou des plants de cette variété sur tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles ou de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).