(7) Les autorités grecques ont exposé dans la notification que la mesure d’interdiction était considérée comme nécessaire dans la mesure où la culture des variétés génétiquement modifiées pouvait avoir des effets préjudiciables à l’environnement. La Grèce n’a fourni à l’appui de sa mesure aucune information susceptible d’être transmise à l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue d’une évaluation des incidences de ces organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement. Le 4 mai 2005, la Commission a écrit aux autorités grecques pour leur demander des éclaircissements, notamment sur les incidences éventuelles de ces organismes génétiquement modifiés sur l'environnement. Les autorités grecques ont répondu, le 12 mai 2005, que les effets préjudiciables à l’environnement de ces dix-sept variétés génétiquement modifiées étaient de nature économique et ne concernaient ni l’environnement en général ni la santé humaine. À cet égard, il était précisé dans la réponse des autorités grecques qu’elles n’ignoraient pas qu’en application de la législation communautaire concernant l’évaluation des incidences sur l'environnement, la lignée MON 810 avait déjà été considérée comme ne présentant aucun danger pour l’environnement et la santé humaine.
Décision (CELEX 32006D0010) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0010)
RattachementDécision (CELEX 32006D0010)
Versionacte d'origine du 10/01/2006 (CELEX 32006D0010)
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