(2) L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92. La déclaration d’opposition porte sur le non-respect des conditions visées à l’article 2 dudit règlement, sur le préjudice éventuel à l’existence d’un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement et sur le caractère générique de la dénomination dont l’enregistrement est demandé.
Décision (CELEX 32006D0015) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0015)
RattachementDécision (CELEX 32006D0015)
Versionacte d'origine du 12/01/2006 (CELEX 32006D0015)
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