(6) À la lumière de ces éléments, la dénomination ne remplit pas les conditions de l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2081/92. En conséquence il n’est pas nécessaire d’examiner si la dénomination «Choucroute d’Alsace» a un caractère générique selon les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92.
Décision (CELEX 32006D0015) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0015)
RattachementDécision (CELEX 32006D0015)
Versionacte d'origine du 12/01/2006 (CELEX 32006D0015)
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