(1) Après l'entrée en vigueur du règlement d'exemption, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des listes successives de requérants, pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption.
Décision (CELEX 32006D0022) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0022)
RattachementDécision (CELEX 32006D0022)
Versionacte d'origine du 20/01/2006 (CELEX 32006D0022)
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