(13) Une quatrième partie n'a pas utilisé les parties de bicyclettes dans la production ni l'assemblage des bicyclettes au cours de la période d'examen, ce qui constitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exemption. Cette partie en a été informée et a présenté des observations par écrit. Dans la mesure où les informations fournies portaient sur une période postérieure à la période d'examen, elles n’ont pu être prises en considération conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base.
Décision (CELEX 32006D0022) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0022)
RattachementDécision (CELEX 32006D0022)
Versionacte d'origine du 20/01/2006 (CELEX 32006D0022)
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