(26) Trois requérants n'ont pas fourni d’éléments de preuve montrant à première vue que leurs opérations d'assemblage ne relevaient pas du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. La valeur des parties originaires de la République populaire de Chine, utilisées dans leurs opérations d'assemblage, était supérieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations.
Décision (CELEX 32006D0022) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0022)
RattachementDécision (CELEX 32006D0022)
Versionacte d'origine du 20/01/2006 (CELEX 32006D0022)
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