(4) Les faits finalement établis par la Commission montrent que pour les opérations d'assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
Décision (CELEX 32006D0022) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0022)
RattachementDécision (CELEX 32006D0022)
Versionacte d'origine du 20/01/2006 (CELEX 32006D0022)
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