(6) Il convient que les États membres réalisent les contrôles appropriés sur les viandes et produits à base de viande d’équidés importés du Mexique à leur arrivée aux postes frontaliers de la Communauté afin de prévenir la mise sur le marché de viandes et de produits à base de viande d’équidés impropres à la consommation humaine.
Décision (CELEX 32006D0027) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0027)
RattachementDécision (CELEX 32006D0027)
Versionacte d'origine du 16/01/2006 (CELEX 32006D0027)
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