Décision (CELEX 32006D0030) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006D0030-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/12/2006).

TexteDécision (CELEX 32006D0030)
IntituléContribution aux réserves et aux provisions de la BCE
RattachementDécision (CELEX 32006D0030)
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006D0030-20250101)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0030)EUR-Lex →

1. À compter du 1er janvier 2007 et conformément aux paragraphes 5 et 6 ainsi qu'à l'article 3, la Banka Slovenije contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2006.

2. Le montant à verser par la Banka Slovenije est déterminé conformément à l'article 49.2 des statuts. Les références, à l'article 49.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de la Banka Slovenije et des BCN des États membres participants actuels dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2006/21.

3. Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent, entre autres, le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or.

4. Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2006 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Banka Slovenije le montant qui doit être versé par la Banka Slovenije en vertu du paragraphe 1.

5. Le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2006 par le conseil des gouverneurs, la Banka Slovenije paie à la BCE, au moyen de deux transferts distincts effectués en utilisant TARGET:

a) le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4; et

b) les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 à cette date, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6. Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D0030-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).